1. Les articles tels qu'ils ont été adoptés au Sommet européen de Biarritz
| 2. La réécriture de ces articles tels qu'ils doivent être intégrés dans la Charte pour garantir les droits sociaux existants
| 3. Les références de l'existant et commentaires
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Chapitre DIGNITÉ
Article 1
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
| DIGNITÉ
Article 1
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée, et être concrétisée par sa réalisation dans les droits sociaux fondamentaux.
| La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 établit ce principe dans son préambule : « considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
Toutes les constitutions européennes stipulent ce droit mais aucune n'en propose une définition. Le Conseil de l'Europe a approfondi la question et a conclu ainsi :
« La dignité n'existe comme réalité juridique concrète que par sa réalisation dans chacun des droits fondamentaux ».[1]
Ainsi, la dignité n'est garantie que si les droits sociaux fondamentaux sont garantis.
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Chapitre LIBERTÉ
Article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler
- Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
- Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de
s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.
- Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union.
| Liberté professionnelle
- Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
- Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de
s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.
- Les ressortissants des pays tiers qui travaillent sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union.
| Cet article est trompeur car il donne l'illusion que le droit au travail est garanti, alors qu'il ne protège que la liberté individuelle de travailler dans tous les pays de l'Union européenne dans le cadre des 4 libertés du Marché intérieur : liberté de circulation des marchandises, des biens et services, des capitaux et des travailleurs.
Cet article est le résultat d'un compromis entre les membres de la convention. Il a été justifié comme suit :
En allemand ont été retenus les termes « Recht zu arbeiten » (droit de travailler) au lieu de « Recht auf Arbeit » (droit au travail) pour souligner que le texte ne vise pas de droits à prestation.[2]
En prenant cette option, l'Union européenne met en péril les allocations de chômage.
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Chapitre SOLIDARITÉ
| Chapitre DROITS SOCIAUX
| Les droits sociaux doivent être clairement définis en tant que droits justiciables et être libellés comme les droits civils et politiques en commençant par « toute personne a droit... » ;
alors que dans la Charte ils sont pris dans l'étau d'une phrase commençant par : « L'Union reconnaît et respecte... » et d'une litanie finale « ...selon les modalités établies par le droit communautaire et les pratiques et législations nationales . »
Ce qui, à terme ne garantit plus rien si les politiques communautaires du Marché et de la Monnaie unique ont pour objectifs de les réduire à néant.
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| Un article supplémentaire : Le droit au travail
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
| Il est nécessaire d'ajouter un article qui garantit le droit au travail, car c'est du droit au travail que découle le droit à la protection contre le chômage dans le cadre des systèmes de solidarité collective. Le libellé que nous demandons est celui de l'Article 23 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme (1948), qui est repris dans la Convention de l'OIT relative au droit au travail.
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Article 27
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
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Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs et leurs représentants doivent se voir garantir, à tous les niveaux, y compris européen, une information et une consultation en temps utile.
| Non seulement le terme « niveaux appropriés » ne garantit rien de plus que ce qui existe, mais il est porteur de restriction quand il est accolé à la phrase « dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales » qui doit être supprimée.
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Article 28
Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
| Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives à tous les niveaux et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
| Article 6 de la Charte sociale européenne révisée (1961/1996)
Point 12 à 14 de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (1989)
Les restrictions « aux niveaux appropriés » et « conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales » doivent être supprimés.
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Article 29
Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
| Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
| Article 17 de la Charte sociale européenne révisée (1961/1996)
Point 13 de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (1989)
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Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit
communautaire et aux législations et pratiques nationales.
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Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié et abusif.
| Article 24 de la Charte sociale européenne révisée (1961/1996)
Les représentants du Parlement portugais ont fait référence à la directive européenne sur les licenciement collectifs et demandé l'ajout du mot « abusif » car, « le licenciement collectif pour motif économique ne se justifie par aucune raison objective et donne droit à une indemnisation ». Ce qui a été refusé.
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Article 31
Conditions de travail justes et équitables
Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
| Conditions de travail justes et équitables
Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité, et à une rémunération équitable.
Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
| Article 2, 3, 26 de la Charte sociale européenne révisée (1961/1996)
Point 8 et 19 de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (1989)
Directive 89/391/CE
Directive 93/104/CE
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Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
| Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
| Article 7 de la Charte sociale européenne révisée (1961/1996)
Point 20 à 23 de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (1989)
Directive 94/33/CE
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Article 33
Vie familiale et vie professionnelle
La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
| Travail et responsabilités familiales
Toute personne ayant des responsabilités familiales a le droit d'occuper ou de se présenter candidat à un emploi sans faire l'objet de discrimination, et de remplir ses responsabilités familiales sans que son emploi ou sa carrière puisse être remis en cause. Tout travailleur et toute travailleuse a le droit à un congé parental.
| Article demandé par Mmes Berès, Paciotti et van den burg, membres du Parlement européen, en référence aux points 8 et 16 de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (1989) ainsi qu'à l'Article 27 de la Charte sociale européenne révisée (1961/1996)
Directive 92/85/CE
Directive 96/34/CE
(Cet amendement a été refusé)
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Article 34
Sécurité sociale et aide sociale
34.1.L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents
du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les modalités
établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
| Sécurité sociale
Toute personne a droit à des soins de santé appropriés, à une protection sociale effective, dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'à des services sociaux de qualité.
| Article 12 de la Charte sociale européenne révisée (1961/1996)
Point 10 de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (1989)
Cet article doit commencer par « toute personne ». La phrase « selon les modalités.. ; » qui a terme annulerait ce droit, doit être éliminée.
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Article 34.2.
Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux
prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
| Toute personne qui réside et se déplace à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux.
| Article 13 de la Charte sociale européenne révisée (1961/1996)
Point 2 de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (1989)
Règlement 1408/71
La phrase « conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales » doit être supprimée
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Article 34.3
Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
| Cet article entraîne l'Union européenne dans une spirale de la pauvreté pansée par des solutions caritatives. Il doit être remplacé par les trois articles suivants :
le droit au revenu
Toute personne a le droit à un revenu minimum défini au niveau européen selon les objectifs d'amélioration des conditions de vie et de travail permettant leur égalisation dans le progrès.
| Déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948.
Point 10 de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (1989).
Recommandation du Conseil du 24 juin 1992 (92/441/CE)
(à cette époque, la CE recommandait aux Etats :
le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine ;
de fixer, compte tenu du niveau de vie et du niveau des prix dans l'Etat considéré, et pour différents types et tailles de ménages, le montant des ressources estimées suffisantes à une couverture des besoins essentiels au regard du respect de la dignité humaine ;
de se référer, pour fixer les montants, à des indicateurs qu'ils estiment appropriés, comme par exemple, la statistique du revenu moyen disponible dans l'Etat membre, la statistique de la consommation des ménages, le salaire minimum légal, s'il existe ou le niveau des prix ;
d'instaurer des modalités de révision périodique de ces montants, selon les indicateurs, pour que reste assurée cette couverture de besoins.
« Ces dispositions permettent de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté et organisent le droit à une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas des ressources suffisantes ».
Depuis, il y a eu la ratification des Traités de Maastricht et d'Amsterdam avec des orientations de réductions drastiques des coûts de la protection sociale.
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| le droit au logement
Toute personne a droit à un logement décent et approprié.
| Article 31 de la Charte sociale européenne révisée :
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées
- à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ;
- à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive ;
- à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes
».
Ce droit est également reconnu dans les constitutions belge, grecque, espagnole, italienne, néerlandaise, portugaise, finlandaise et suédoise et dans les constitutions des Landër allemands.
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| le droit à la protection contre la pauvreté
Toute personne a le droit d'être protégée contre la pauvreté et l'exclusion sociale
| Article 30 et 31 de la Charte sociale européenne révisée
Article 137 §2 du Traité de l'union européenne
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Article 35
Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les
politiques et actions de l'Union.
| Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
| Article 11 de la Charte sociale européenne révisée
Article 152 du Traité de l'UE
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Article 36
Accès aux services d'intérêt économique général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté
européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
| Droit à des services d'intérêt général
Toute personne a droit à des services d'intérêt général assurant des prestations de qualité dans tous les secteurs qui contribuent à la qualité de la vie, au développement durable, et plus généralement à la garantie des droits fondamentaux. Les prestations des services d'intérêt général se basent sur les principes d'accès, d'universalité, de continuité, de contrôle démocratique, de transparence.
| Article demandé par Mmes Berès, Paciotti et van den burg, membres du Parlement européen, en référence à l'article 16 et à la déclaration N°37 du Traité d'Amsterdam
(cet amendement a été refusé)
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Article 37
Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être
intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement
durable.
| Protection de l'environnement
Toute personne a droit à un environnement propre et sain.
La protection de l'environnement, qui englobe la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé ainsi que l'utilisation mesurée et rationnelle des ressources naturelles est assurée dans la politique de l'Union.
| Article demandé par Mme K.M Buitenweg et M. Voggenhuber, membres du Parlement européen,
en référence à l'article 1 de la Convention de Aarhus et aux constitutions espagnole et belge et Traité CE article 6 et 174.
(cet amendement a été refusé)
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Article 38
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.
| Protection des consommateurs
Toute personne a droit à attendre des produits qu'elle achète et des services qu'elle utilise qu'ils présentent toutes les garanties de sécurité.
La sécurité des consommateurs implique notamment une information complète et compréhensible sur la nature à la fois des produits mis en vente et des services offerts.
| Article demandé par M. J.M. Dehousse, membre du Parlement européen avec le justificatif suivant : « Les années qui viennent de s'écouler ont été marquées par une telle multitude de manquements en matière de sécurité des consommateurs, et à une telle aggravation aussi bien des manquements en question que de leurs conséquences, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit affirmer avec force et clarté un droit qui paraît aujourd'hui bien moins naturel qu'hier, sans parler des menaces qui existent pour demain ».
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