III. Information sur ce qui se prépare en périphérie pour limiter le « niveau de ressources suffisantes » à « l'extrême précarité »

 

Le 26 mai 2000, le Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté lançait un cri d'alerte à propos du caractère « indécent » de la Recommandation n°R(2000) du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats Membres sur le droit à la satisfaction des besoins matériels élémentaires des personnes en situation d'extrême précarité, adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2000 lors de la 694° réunion des délégués des Ministres. Le Conseil de l'Europe regroupe les quinze Etats membres de l'Union européenne, les pays candidats, la Russie, l'Ukraine…

Dans cette recommandation, on peut lire les argumentaires suivants :

ALERTE ! L'Union européenne réécrit nos droits.

  1. Déroulement de l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l'UE
     
  2. Calendrier des prochaines étapes
     
  3. Information sur ce qui se prépare en périphérie pour limiter le « niveau de ressources suffisantes » à « l'extrême précarité »
     
  4. Relevé des articles proposés par des membres de la Convention et rejetés par le Presidium dans un objectif de compromis indigne.
     
  5. Pour mémoire et à titre de référence, la définition du droit social et des extraits de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies
     
  6. Les autres enjeux du Sommet de NICE

« Principe 2 : Le droit à la satisfaction des besoins matériels élémentaires devrait à tout le moins couvrir la nourriture, l'habillement, l'hébergement et les soins médicaux de base. Il s'agit du droit à recevoir des prestations en nature en cas de détresse, et non du droit à recevoir des sommes d'argent ou de revenu.(§9)
Outre la satisfaction des besoins urgents en nourriture, habillement et hébergement, il est question d'inclure, dans le droit dont il est question ici, les soins médicaux de base. Mais jusqu'où va cette notion ? s'agit-il seulement des soins d'urgence, des premiers secours ou faut-il inclure également des interventions médicales ultérieures ? Où établir alors une limite ?(§11)
Le même raisonnement vaut pour la satisfaction d'autres droits, nécessaires certes à une vie digne de la condition humaine, tels que le droit à un logement convenable, à la sécurité sociale, au revenu minimum ou à l'alphabétisation, mais dont la satisfaction n'entraîne pas de conséquences aussi graves, du moins dans l'immédiat.(§12)

Principe 3 : Pour que le droit à la satisfaction des besoins humains matériels élémentaires soit directement éligible devant les autorités et le cas échéant devant les tribunaux, il est nécessaire que ce droit se limite au strict minimum dont il est question au principe 2 ci-dessus et qu'il soit doté, au niveau national, d'un contenu normatif suffisamment déterminé pour pouvoir être concrétisé et mis en application dans le cadre des procédures et des moyens judiciaires existants.(§13)
Les tribunaux pourront, le cas échéant préciser la portée de ce droit dans le cas d'espèce. Il importe cependant d'éviter que ce droit ne soit pas dénaturé par des interprétations disproportionnées.(§14) »

 

IV. Relevé des articles proposés par des membres de la Convention chargée d'élaborer la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et rejetés par le Presidium dans un objectif de compromis indigne.

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